Mettre son employeur aux prud’hommes : aujourd’hui il ne faut plus attendre !
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Mettre son employeur aux prud’hommes : aujourd’hui il ne faut plus attendre !
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La LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au JORF n°0138 du 16 juin 2013. L’article 21 de ladite LOI relative à la sécurisation de l’emploi bouleverse la prescription des actions en justice : « PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE « Chapitre UNIQUE « Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. « Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. » IV. ― Après le mot : « par », la fin de l’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » V. ― Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. » En l’absence de dispositions spéciales, une LOI entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au JORF (article 1er du code civil). Publiée le 16 juin 2013, la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est donc entrée en vigueur le 17 juin 2013. Mais, elle prévoit une disposition spéciale quant à l’entrée en vigueur des nouveaux délais de prescriptions. Les nouveaux délais de prescriptions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la LOI, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la LOI, soit le 14 juin 2013, l’action est poursuivie et jugée conformément à la LOI ancienne. Cette LOI s’applique également en appel et en cassation. Avant le 14 juin 2013 : Les actions portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail pouvaient être engagées dans un délai de 5 ans. L’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrivait par 5 ans. Après le 14 juin 2013 : Toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette prescription de 2 ans n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Seule la saisine du Conseil de Prud’hommes interrompt la prescription (R 1452-1 du Code du travail). N’attendez pas/plus pour saisir le Conseil de Prud’hommes. A défaut, la prescription vous fera perdre de l’argent. Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit du Travail Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier