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EURODIF FO

Texte Libre

Lundi 30 novembre 2009 1 30 /11 /Nov /2009 23:59
infojuridique
> TABLEAU SYNTHÉTISANT LES NOUVELLES RÈGLES DE NÉGOCIATION DANS LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

 
«Démocratie sociale», que de modifications en ton nom: depuis le 22 août 2008, la loi «portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail» a changé les modes de désignation des représentants des salariés. Reprenant l’essentiel de la «position commune» signée par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT, elle a introduit le critère de représentativité fondé sur l’audience de chaque organisation syndicale aux élections professionnelles, avec un seuil de 10% des voix dans les entreprises et 8% dans la branche professionnelle.

La loi dite de «démocratie sociale» du 20 août 2008 (loi n°2008-789) a modifié en profondeur les règles de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Ce tableau synthétise ces nouvelles règles. Pour plus de détails, il convient de se reporter aux InFOjuridiques n°67 de septembre 2009.

Ces nouvelles dispositions, applicables à partir du 1er janvier 2010, concernent uniquement les entreprises non couvertes par un accord de branche étendu permettant la négociation avec les salariés élus ou mandatés. Les entreprises couvertes par de tels accords (à ce jour, seize branches se sont dotées de tels accords) ne sont pas soumises aux nouvelles règles de la négociation dérogatoire. Ces entreprises continuent de relever, tant que l’accord de branche n’est pas dénoncé, des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008.

  Entreprises de moins de 200 salariés Entreprises de 200 salariés et plus
Absence de DS dans l’entreprise ou l’établissement mais avec des élus Négociation avec les élus du personnel uniquement sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exclusion des
accords de méthode (art. L.1233-21 du Code du
travail).
L’employeur doit avertir les syndicats représentatifs dans la branche de sa décision d’engager des négociations.
Pour être valable, l’accord doit:
– être signé par des membres titulaires au CE ou, à défaut, des DP titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles;
– être approuvé par la commission paritaire de branche. Cette commission dispose de quatre mois pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé validé (art. L.2232-21 et s.).
Chaque élu participant à la négociation a droit à un crédit de 10 heures par mois.
Négociation avec le RSS, s’il en existe un:
– d’accords de méthode;
– d’accords sur des mesures qui ne sont pas
subordonnées, par la loi, à un accord collectif.
Négociation avec le RSS, spécialement mandaté à cet effet, de tout type d’accord.
Le mandatement se fait par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national.
L’accord signé par le RSS n’est valable que s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Absence
de DS et
d’élus dans l’entreprise
(PV de carence établi)
Négociation avec des salariés mandatés uniquement sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exclusion des accords de méthode (art. L.1233-21 du Code du travail). L’employeur doit avertir les syndicats représentatifs dans la branche de sa décision d’engager des négociations (art. L.2232-24 et s.).
Le salarié doit être mandaté par un syndicat représentatif au niveau de la branche. L’accord signé n’est valable que s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le salarié mandaté, protégé contre le licenciement, bénéficie d’un crédit de 10 heures par mois pour négocier.
Quatre conditions de négociation sont fixées (art. L.2232-27-1 du C. du trav.), plus un accord sur les informations nécessaires à transmettre aux parties. Ces conditions de négociation s’appliquent aux accords conclus avec les élus du personnel et les salariés mandatés.
Négociation avec le RSS (dans les entreprises d’au moins 50 salariés), s’il en existe un:
– d’accords de méthode;
– d’accords sur des mesures qui ne sont pas subordonnées, par la loi, à un accord collectif.
Jusqu’au 31 décembre 2009, le RSS peut négocier, dans toutes les entreprises dépourvues de DS (quel que soit leur effectif), tout type d’accord dès lors que celles-ci ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des salariés mandatés, peu important la présence d’élus.


DS (délégué syndical)
Salarié représentant d’une organisation syndicale dans l’entreprise. Exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs.


RSS (représentant de la section syndicale)
Création de la loi dite de démocratie sociale. Représente un syndicat qui n’a pas encore prouvé sa représentativité, mais qui a constitué une section syndicale. Obligatoire-ment un délégué du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés.


Négociation dérogatoire
A pour objet un accord dérogatoire qui peut minorer un accord conclu à un niveau supérieur (dans la branche, par exemple) et n’est permis que dans différents cas.

commentaire - Par angeline351
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FORCE OUVRIERE

SALARIES EN DANGER

 

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Salariés en danger

FO se mobilise

 

Aujourd’hui, dans certains magasins EURODIF, les conditions de travail affectent la santé des salariés. Les prises d’anxiolytiques, le nombre de plus en plus grand des arrêts maladie traduisent une détresse et une souffrance au travail intolérable.

 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES.

 

FORCE OUVRIERE accuse : des surcharges de travail, une pression commerciale, une mauvaise organisation du travail, un sous-effectif, une individualisation qui organisent l'isolement, un stress, une détresse et nourrissent la souffrance.

 

Les salariées de Nantes nous ont interpellé : le jeudi 20 octobre aura lieu à Nantes une réunion extraordinaire du CHSCT avec pour ordre du jour les conditions de travail.

FORCE OUVRIERE appelle les salariés à se faire entendre pour exiger que cesse le déni patronal sur les conditions de travail, que la société assume son obligation en matière de santé physique et mentale des salariés, que soit reconnue la pénibilité de leur travail.

 

Si vos conditions de travail sont susceptible d’affecter votre santé ou celle de vos collègues n’hésitez pas contactez nous

 

SECTION SYNDICALE FORCE OUVRIERE

 

 

CATURRA Olympia 06.75.12.02.28                            JOLY Sylvie 06.86.32.91.30

TREBOUVIL Chrystelle  06.78.10.52.08           LENGLET Sandra 06.74.81.97.89

CORBE Michelle  06.75.26.77.19                      COUVREUR Pascale 06.75.26.55.54

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