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20 A -
Le temps passé aux enquêtes suite à un accident du travail grave ayant révélé un risque grave n’est pas déduit du quota d’heures de délégation de membres élus au
CHSCT.
Principe :
Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection
de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa
disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières
(1).
Mais le CHSCT dispose également d’un pouvoir
d’enquête (2). En effet, il a pour mission de procéder à des enquêtes en
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave. L'enquête a pour objet de répertorier les causes de l'accident, la maladie, etc. La décision de déclencher une enquête appartient au
CHSCT à la majorité de ses membres
Ce temps consacré aux enquêtes n’est
pas déduit du quota d’heure de délégation. (3) Il sera payé
comme du temps de travail effectif. Ainsi, les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail seront
payées comme des heures supplémentaires.
A noter :
Le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel (4). Cette réunion doit servir à identifier
les causes de l’accident et à mettre en œuvre des actions
de prévention pour éviter que cela ne se reproduise.
Les enquêtes effectuées par le CHSCT sont réalisées par une délégation comprenant au moins le
chef d'établissement (ou son représentant) et un représentant du personnel au CHSCT (5). Un rapport d'enquête doit être établi et transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours
(6).
En cas de non respect de ces prescriptions, l’employeur commet donc une entrave au fonctionnement
régulier du CHSCT. Ce délit d’entrave est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou l’une de ces deux peines seulement (7).
A savoir :
On entend par heure de délégation, la période de temps de travail pendant laquelle un
représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat.
Les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures légal mensuel fixe
pour exercer leur mission. Il est compris
entre 2 et 20 heures par mois et varie selon la taille de l'entreprise ou de l'établissement. Le crédit
d'heures mensuel des représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (8).
Le crédit mensuel doit être utilisé au cours du mois, ce qui signifie que les heures non prises
ne sont pas reportées le mois suivant.
Le temps de délégation est payé comme temps de travail effectif chaque mois. Cette rémunération
doit être intégrée dans le bulletin de paie mensuel, mais sans qu'il en soit fait spécifiquement mention.
Références :
(1) Article L. 4612-1 du Code du travail
(2) Article L. 4612-5 du Code du travail
(3) Article L. 4614-6 du Code du travail
(4) Article L. 4614-10 du Code du travail
(5) Article R. 4612-2 du Code du travail
(6) Article R. 4612-7 du Code du travail ; Arrêté du 8 août 1986
(7) Article L. 4742-1 du Code du travail
(8) Article L. 4614-3 du Code du travail ; Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 2003, n° 02-42067
Salariés en danger
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