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EURODIF FO

Texte Libre

Jeudi 21 juin 2007 4 21 /06 /Juin /2007 09:43
                           
LA VIE PRIVEE DU SALARIE AU TRAVAIL

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler deux points essentiels concernant la protection de la vie privée du salarié dans l' entreprise (chambre mixte, 18 mai 2007, n°05-40.803, arrêt n°.251.)
D'une part, si la protection du secret des correspondances est relativement atténuée sur le lieu de travail, le respect du à la vie privée du salarié constitue, quant à lui, une limitation efficace et importante du pouvoir patronal.

1. L'invocation du secret des correspondances par le salarié
La Cour de cassation rappelle que le courrier reçu par le salarié sur son lieu de travail relève a priori de sa vie professionnelle et peut être ouvert par l'employeur ou ses subordonnées.A contrario, une lettre (ou un courriel) comportant la mention explicite de son caractère personnel reléve <de la vie privé du salarié>.la protection du secret des correspondances retrouve alors toute sa vigueur et il est interdit à l' employeur d'en prendre connaissance.
Ainsi, la simple indication du caractère personnel d'un pli offre une protection maximale de la vie privée du salarié, dans l'entreprise en interdisant à l'employeur de l'ouvrir.Le lieu de travail n'est pas un espace ou le pouvoir de contrôle patronal peut s'exercer librement; le secret des correspondances en est une première limite, à condition que le caractère personnel de la lettre soit clairement identifiable.
Que se passe t'il en cas d'ouverture d'un pli clairement identifié comme personnel?
En premier lieu, la violation du secret des correspondances fait l'objet d'une incrimination pénale, il s'agit d'un délit, ensuite l'employeur n'est pas autorisé à produire en justice des informations dont il aurait eu connaissance en consultant un courrier <personnelle >,(on dit alors que la preuve est irrecevable).

1. Le respect de la vie privé du salarié sur son lieu de travail.
Le
salarié est-il également protégé au cas ou l' employeur prendrait connaissance d'informations personnelles aprés avoir ouvert une lettre a priori professionnelle.
L
e respect du à la vie privée constitue, avec le <secret des correspondances>,la deuxiéme limite opposable à l'employeur glanés dans son courrier.
Le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris au sein de l'entreprise (art.9 du code civil)Les juges réaffirment à nouveau l'existence d'une sphére d'intimité irréductible profitant au salarié sur son lieu de travail, la correspondance privée en est une composante.
Ainsi même à la suite d'une ouverture licite d'un courrier extérieurement <non personnel>, le contenue personnel de cette lettre ne concerne pas la vie professionnelle du salarié et échape par conséquent au pouvoir de santion de l'employeur.La Cour limite clairement le pouvoir patronal de contrôle et de sanction à l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire à la vie professionnelle, dont la réception d'une revue fine, même sur son lieu de travail est exclue.
Cette position de la Cour était attendue et conforme à sa jurisprudence antérieure.
Le principal intérêt de cette décision est le sort réservé à la notion de trouble objectif.En effet, le principe est que l'employeur ne peut sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée, même lorsque ceux-ci se sont déroules sur le lieu de travail; Il est néanmoins dérogé à ce principe lorsque le comportement a crée un< trouble objective apporté à l'entreprise, il est tenu compte des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise(cass.soc.,17 avril 1991, arrêt Painsecq).
Désormais, au vu de ce nouvel arrêt, dés lors que le trouble objectif invoqué par l'entreprise est lié à un fait de vie personnelle, il ne pourra plus fonder une sanction disciplinaire.
En effet, la chambre mixte affirme avec vigueur que la seule constatation de l'existence d'un trouble dans l'entreprise causé par le comportement du salarié et relevant de sa vie personnelle ne suffit pas a justifier une sanction disciplinaire a son encontre.
Cet arrêt - rendu, il faut le souligner, en chambre mixte- constitue une évolution de la jurisprudence.Il remet en cause l'arrêt trés contestable de la chambre social du 2 décembre 2003 et renforce la protection de la vie professionnelle du salarié au travail.
Ce qu ' il faut retenir:
--
Le salarié peut recevoir du courrier personnel sur le lieu de travail:
- il y a alors deux cas de figure:
soit la lettre est clairement identifiée comme personnelle ( la mention < personnelle> est inscrite sur l'enveloppe) et l'employeur n'a pas le droit de l'ouvrir, il s'agit même d'un délit ; soit la lettre n'est pas identifiée comme personnelle , elle est alors réputée professionnelle , et peut, à ce titre, être ouverte par l'employeur ; en revanche, celui - ci ne peut en aucun cas prononcer des sanctions (blâmes, rétrogradations, licenciements) sur des fondement d' informations personnelles contenues dans la lettre.Il a donc le droit de l'ouvrir, dans la mesure ou il ne pouvait deviner le caractère personnel du pli, mais il n'a pas le droit de se servir des informations personnelles contenues dedans pour sanction le salarié.

commentaire - Par délégués FO
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SALARIES EN DANGER

 

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Salariés en danger

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