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EURODIF FO

Texte Libre

Dimanche 21 juin 2009 7 21 /06 /Juin /2009 17:50



> LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT

 
Cent quarante articles censés clarifier les choses viennent d’enrichir la législation sociale. Ils comblent aussi des vides juridiques comme celui dans la loi dite de rénovation de la démocratie sociale, qui pouvait bloquer la conclusion d’accords collectifs. D’autres dispositions concernent la dématérialisation du bulletin de paie, la protection des stagiaires affectés à des postes à risques et le rapport sur la situation économique de l’entreprise devant être fourni par l’employeur au comité d’entreprise.

Une nouvelle loi de simplification et de clarification du droit a été publiée au Journal officiel le 13 mai dernier (loi n° 2009-526 du 12 mai 2008).

Sur 140 articles, certaines mesures intéressent directement le droit social, en particulier l’une d’entre elles, qui apporte un correctif important à la loi du 20 août 2008 concernant la validité des accords collectifs d’entreprise.

Rappelons que, depuis cette loi, la validité de ces accords est subordonnée à deux conditions cumulatives:

Tout d’abord, ils doivent être signés par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, et ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part de syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages à ces mêmes élections.

Ces règles, applicables depuis le 1er janvier 2009, ont d’ores et déjà posé problème dans les entreprises qui ont dû faire face à une carence de candidatures syndicales au premier tour, ou en cas d’absence de quorum.

Car si des dispositions transitoires prévues par la loi permettent encore aux syndicats représentatifs, selon les anciens critères de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises, les nouvelles règles de validité des accords, elles, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009. S’est alors posée la question de la capacité à négocier de ces délégués syndicaux, valablement élus, mais dont on n’a pu évaluer l’audience.

Il y a en la matière un réel vide juridique, que la loi de simplification du droit est venue combler. Ainsi, «en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d’absence de dépouillement de celui-ci, la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés» (art. 42 de la loi).

Auparavant, les entreprises se trouvant dans de telles situations pouvaient (en vertu de la loi ou de la jurisprudence, selon le cas) soumettre les accords négociés avec les délégués syndicaux à l’approbation directe des salariés (par le biais d’un référendum).

La loi du 20 août 2008 ne prévoyait pas un tel dispositif. En effet, selon les nouvelles conditions de la représentativité syndicale, seuls les syndicats ayant recueilli au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical, et donc négocier des accords collectifs. Leur audience est donc forcément mesurable.

Est donc réintroduite provisoirement la possibilité de recourir au référendum, et ce jusqu’aux prochaines élections professionnelles dans l’entreprise. Cette mesure ne fait que démontrer les lacunes de la loi portant rénovation de la démocratie sociale que le législateur s’est empressé de combler, par le biais d’un texte de loi un peu fourre-tout.

D’autres mesures sociales méritent par ailleurs d’être évoquées.

L’article 26 de la loi institue la possibilité pour les entreprises de mettre en place le bulletin de salaire dématérialisé. L’édition du bulletin de paie sous forme électronique ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié concerné et «dans les conditions de nature à garantir l’intégrité des données».

Comme pour la version papier, ces bulletins de paie devront être conservés cinq ans par l’employeur (article L. 3243-4 du Code du travail).

Autre changement, concernant le rapport sur la situation économique remis au comité d’entreprise (article 27 de la loi de simplification du droit).

En vertu des articles L. 2323-47 (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et l’article L. 2323-56 (pour les entreprises de plus de 300 salariés), l’employeur est tenu de remet-tre chaque année au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Si auparavant il fallait que ce rapport ainsi que l’avis du comité soient transmis à l’inspecteur du travail, dorénavant ils doivent simplement être tenus à la disposition de celui-ci dans les quinze jours suivant la réunion.

Toujours concernant le comité d’entreprise, la loi apporte une rectification à l’article L. 2325-35 du Code du travail à la suite d’une erreur intervenue lors de la recodification. Cet article, relatif au recours du comité d’entreprise à un expert-comptable, ne visait, depuis la recodification, que l’examen des comptes dans les sociétés commerciales (L. 2328-8). L’oubli de la référence à l’examen des comptes dans les entreprises ne revêtant pas cette forme a été réparé.

En matière prud’homale, un changement a été apporté lorsque le conseil de prud’hommes connaît des difficultés pour se constituer ou fonctionner. Jusqu’à présent, dans un tel cas, ses dossiers devaient être transférés à un autre conseil ou à un tribunal d’instance. Lorsque le conseil était en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restaient à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées. Selon la loi nouvelle, ces dossiers seront désormais transférés au conseil de prud’hommes de départ.

Notons enfin que désormais les stagiaires doivent bénéficier d’une formation à la sécurité s’ils sont affectés à des postes à risques.



Journal officiel
Publication officielle des lois et des décrets. Tous les textes publiés entrent en vigueur, sauf exception, le lendemain de leur publication. La direction des Journaux officiels, un des services du Premier ministre, est chargée de l’édition et de la diffusion des textes législatifs et des principaux textes réglementaires.


Vide juridique
Absence de dispositions légales concernant un sujet donné. En droit français, la notion n’existe pas, l’article 4 du Code civil prescrivant que «le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice».


Dématérialisé
Se dit d’un document n’ayant pas d’existence papier.

commentaire - Par angeline351
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FORCE OUVRIERE

SALARIES EN DANGER

 

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Salariés en danger

FO se mobilise

 

Aujourd’hui, dans certains magasins EURODIF, les conditions de travail affectent la santé des salariés. Les prises d’anxiolytiques, le nombre de plus en plus grand des arrêts maladie traduisent une détresse et une souffrance au travail intolérable.

 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES.

 

FORCE OUVRIERE accuse : des surcharges de travail, une pression commerciale, une mauvaise organisation du travail, un sous-effectif, une individualisation qui organisent l'isolement, un stress, une détresse et nourrissent la souffrance.

 

Les salariées de Nantes nous ont interpellé : le jeudi 20 octobre aura lieu à Nantes une réunion extraordinaire du CHSCT avec pour ordre du jour les conditions de travail.

FORCE OUVRIERE appelle les salariés à se faire entendre pour exiger que cesse le déni patronal sur les conditions de travail, que la société assume son obligation en matière de santé physique et mentale des salariés, que soit reconnue la pénibilité de leur travail.

 

Si vos conditions de travail sont susceptible d’affecter votre santé ou celle de vos collègues n’hésitez pas contactez nous

 

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