VOS CONTACTS

 

 

------

 



20 A -

Recherche

Recommander

Images Aléatoires

  • photo paris manif 055-copie-1

Concours

Images Aléatoires

  • photo paris manif 055-copie-1

Texte Libre

 

 

_______________

 


 

Il y a actuellement  8  personne(s) sur ce blog

 

EURODIF FO

Texte Libre

Samedi 9 mai 2009 6 09 /05 /Mai /2009 21:07


> LES «OPÉRATIONS ESCARGOTS» À LA SAUCE JUSTICE EUROPÉENNE

 
Roulez au ralenti mais ne calez pas: l’obstruction complète du trafic dans le cadre d’une action concertée est condamnable pour entrave à la circulation quand elle se situe au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique, vient de statuer la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui légitime ce moyen tout en laissant une interprétation possible de ce que l’on peut entendre d’une «gêne partielle».

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt du 5 mars 2009, sanctionne les manifestations prenant la forme d’une opération escargot lorsqu’elles entraînent un blocage totale de la circulation (n°316884/05 Barraco c/ France). Elle estime qu’une condamnation pour entrave à la circulation (délit prévu par l’article L.412-1 du Code de la route) n’apparaît pas, dans ce cas, contraire au principe de la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

En 2002, un chauffeur routier avait participé à une opération escargot (opération visant à rouler à très faible allure sur toute la largeur de la chaussée) sur l’autoroute A46, répondant à l’appel d’une intersyndicale. Accompagné de plusieurs collègues, il avait à plusieurs moments de la journée immobilisé le cortège bloquant ainsi complètement les usagers de la route.

Le 8 mars 2005 (crim. n°04-83.979), la Cour de cassation le condamna pour entrave à la circulation par arrêt complet de celle-ci. Il décida alors de saisir la CEDH considérant que sa condamnation était contraire à l’article 11 de la Convention de sauvegarde. Pour le salarié, deux libertés s’opposaient : la liberté de manifester et la liberté de circulation des autres usagers. Il estimait, dans une telle situation, qu’il convenait de rechercher un juste équilibre entre l’exercice de ces deux libertés, car nécessairement le fait de manifester sur la voie publique entravait la liberté de circulation. Il relevait que la manifestation n’avait pas été interdite alors qu’un préavis de grève avait été déposé au niveau national.

La CEDH indique, préalablement à tout développement, que la liberté de réunion est un droit fondamental

Si la liberté de réunion fait l’objet d’un certain nombre de restrictions, ces restrictions doivent être interprétées de manière étroite et leur nécessité doit être établie de façon convaincante. L’article 11 § 2 admet que des restrictions à la liberté de réunion soient apportées lorsqu’elles sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui ou à la sûreté publique notamment. La Cour doit rechercher si les restrictions apportées à la liberté de réunion répondent à un besoin social impérieux et si elles sont proportionnées au but légitime visé (défense de la liberté de circulation).

La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation. Elle attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité, en l’absence d’actes de violences de la part des manifestants, de faire preuve d’une certaine tolérance lors des rassemblements pacifiques afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu. Dans le même temps, elle invite les manifestants à se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur. Elle relève que contrairement à la législation applicable en France, la manifestation en cause n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable formelle auprès de l’autorité compétente (préfet ou maire). Un tel manquement ne saurait, toutefois, justifier en soi une atteinte à la liberté de réunion d’autant que la manifestation, portée largement à la connaissance de l’autorités publique et encadrée par elle, était sinon tacitement tolérée, du moins non interdite.

Pour valider la condamnation du salarié, la CEDH raisonne en deux temps. Premièrement, elle relève que le salarié n’a pas été sanctionné pour avoir participé en tant que telle à cette forme de manifestation pacifique mais pour son comportement adopté lors de celle-ci, à savoir le blocage de l’autoroute. Deuxièmement, elle précise que l’opération escargot a entraîné une obstruction complète du trafic qui va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Elle note que les forces de l’ordre n’ont interpellé le manifestant que dans le but de mettre fin au blocage complet de la circulation et après l’avoir à plusieurs reprises avertis de l’interdiction de s’immobiliser sur l’autoroute et des sanctions qu’il encourait. Elle considère que le salarié a pu exercer, dans ce contexte et pendant plusieurs heures, son droit de manifester et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter lors de tels rassemblements.

Pour résumé, si la CEDH sanctionne les manifestations entraînant un blocage complet de la circulation, elle ne va pas jusqu’à interdire purement et simplement les opérations escargots. Cette forme de manifestation est licite du moment où elle ne provoque qu’une gêne partielle du trafic.



– tout comme la liberté d’expression – et qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. Cette liberté de réunion peut être exercée par des individus ou des organismes et concerne à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique ainsi que les réunions statiques et les défilés publics.
Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Cour de justice qui siège à Strasbourg et instituée par la Convention européenne des droits de l’Homme, afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les États ayant ratifié cette Convention et ses protocoles. Ses arrêts ont force obligatoire.


Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
Enonce les libertés et droits fondamentaux garantis sur le territoire de l’Union européenne. Toute personne se prévalant de leur violation par un état membre peut se porter devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’article 11 défend liberté de réunion et d’association.


Droit fondamental
Juridiquement plutôt employée en France comme synonyme de droit constitutionnel, cette notion repose sur l’idée d’une application universelle et d’une force supérieure à toute autre norme.

commentaire - Par angeline351
Retour à l'accueil

FORCE OUVRIERE

SALARIES EN DANGER

 

4979_1108931617592_1655902037_262040_5321682_s.jpg

Salariés en danger

FO se mobilise

 

Aujourd’hui, dans certains magasins EURODIF, les conditions de travail affectent la santé des salariés. Les prises d’anxiolytiques, le nombre de plus en plus grand des arrêts maladie traduisent une détresse et une souffrance au travail intolérable.

 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES.

 

FORCE OUVRIERE accuse : des surcharges de travail, une pression commerciale, une mauvaise organisation du travail, un sous-effectif, une individualisation qui organisent l'isolement, un stress, une détresse et nourrissent la souffrance.

 

Les salariées de Nantes nous ont interpellé : le jeudi 20 octobre aura lieu à Nantes une réunion extraordinaire du CHSCT avec pour ordre du jour les conditions de travail.

FORCE OUVRIERE appelle les salariés à se faire entendre pour exiger que cesse le déni patronal sur les conditions de travail, que la société assume son obligation en matière de santé physique et mentale des salariés, que soit reconnue la pénibilité de leur travail.

 

Si vos conditions de travail sont susceptible d’affecter votre santé ou celle de vos collègues n’hésitez pas contactez nous

 

SECTION SYNDICALE FORCE OUVRIERE

 

 

CATURRA Olympia 06.75.12.02.28                            JOLY Sylvie 06.86.32.91.30

TREBOUVIL Chrystelle  06.78.10.52.08           LENGLET Sandra 06.74.81.97.89

CORBE Michelle  06.75.26.77.19                      COUVREUR Pascale 06.75.26.55.54

PICARD Thierry  06.78.10.58.74

 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés