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Santé et sécurité au travail : l’exercice du droit de retrait
L’article L. 4131-1 du code du travail recodifié (article L. 231-8 alinéa 1 et 2) permet à un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Par ailleurs, l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Pour sa part, l’article L. 4131-3 (recod.) dispose qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail, telle qu’elle est définie à l’article L. 4131-1.
Dans cette affaire, le règlement intérieur applicable dans l’entreprise prescrivait « outre l’obligation d’information du responsable hiérarchique, une obligation immédiate de consignation par écrit avant retrait signée soit par le salarié, soit par un témoin ou par le supérieur hiérarchique. » Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 juin 1987, considérait que l’exercice du droit de retrait, dont les conditions étaient précisées dans le règlement intérieur de l’entreprise, n’imposait qu’un simple avis du salarié à son employeur ou son représentant : « si ces dispositions obligent le salarié à signaler immédiatement à l’employeur l’existence d’une situation de travail qu’il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit ».
La Cour de cassation s’aligne sur cette position dans l’arrêt du 28 mai 2008. La Haute Cour confirme donc, plus de vingt ans après le Conseil d’Etat, que l’obligation ainsi formalisée était de nature à restreindre l’usage du droit de retrait. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel a ordonné la suppression de cette disposition du règlement intérieur.
La « Semaine Sociale Lamy », dans un article consacré à cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, s’interroge sur le pouvoir du juge judiciaire d’annuler des dispositions du règlement intérieur soumises au contrôle de l’inspecteur du travail, sans heurter le principe de séparation des pouvoirs.
L’hebdomadaire conclut que si « l’inspecteur du travail n’a formulé aucune exigence particulière sur les clauses du règlement intérieur (ce qui est le cas dans cette affaire), le juge judiciaire est alors compétent pour trancher une action principale en annulation d’une ou plusieurs clauses dudit règlement. »
A l’inverse donc, si « l’inspecteur du travail a exigé la modification de certaines clauses, celles-ci ne peuvent relever que de la compétence des juridictions de l’ordre administratif »
Salariés en danger
FO se mobilise
Aujourd’hui, dans certains magasins EURODIF, les conditions de travail affectent la santé des salariés. Les prises d’anxiolytiques, le nombre de plus en plus grand des arrêts maladie traduisent une détresse et une souffrance au travail intolérable.
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FORCE OUVRIERE accuse : des surcharges de travail, une pression commerciale, une mauvaise organisation du travail, un sous-effectif, une individualisation qui organisent l'isolement, un stress, une détresse et nourrissent la souffrance.
Les salariées de Nantes nous ont interpellé : le jeudi 20 octobre aura lieu à Nantes une réunion extraordinaire du CHSCT avec pour ordre du jour les conditions de travail.
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