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DISCRIMINATION SYNDICALE
L’écart de rémunération doit être justifié par l’employeur
(Cassation Sociale du 4 mars 2008, n°06-45.258 et n°06-44846) Il est interdit, en application de l’article L. 412-2 1er alinéa du code du travail, à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, doit soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement. Pour sa part, l’employeur qui conteste la discrimination est dans l’obligation d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. Soc., 28 mars 2000 ; Cass. Soc., 4 juillet 2000).
C’est très exactement ce que rappelle la Cour de Cassation dans deux arrêts du 4 mars 2008, qui illustrent parfaitement cette discrimination prohibée par l’article L. 412-2, 1er alinéa, du code du travail. Dans la première affaire, un salarié embauché en 1970, et qui a exercé plusieurs mandats de représentation des salariés et syndicaux, saisit la juridiction prud’homale, en invoquant une discrimination syndicale au motif qu’il est resté au même coefficient hiérarchique pendant 30 ans. La Cour d’Appel, qui après avoir constaté que le salarié avait connu une progression rapide à ses début, et qu’à compter de l’exercice de ses premiers mandats avait stagné au même coefficient durant trente ans, et perçu un salaire régulièrement en-dessous de la moyenne annuelle des salaires de sa catégorie, sans que l’employeur ne justifie par des éléments objectifs cette différence de traitement, a décidé que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination prohibée par l’article L. 412-2 du code du travail.
L’employeur conteste la décision au moyen qu’un salarié ne saurait se prétendre victime d’une discrimination, s’il a eu, tout au long de son activité professionnelle, un salaire et une classification se situant dans la moyenne de ceux d’un groupe de salariés placés dans une situation identique à la sienne, même s’il n’a pas eu la progression de carrière qu’il espérait. Selon lui, en l’absence d’une rupture d’égalité, le simple fait pour un salarié de ne pas progresser ne saurait constituer une discrimination. La Haute Cour rejette les arguments et confirme la décision de la Cour d’Appel.
Dans la seconde affaire, douze salariés saisissent de la même manière, la juridiction prud’homale d’une action en invoquant une discrimination syndicale. La Cour d’Appel qui sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les salariés percevaient une rémunération inférieure à celle de la moyenne des salariés se trouvant dans une situation comparable, et que l’employeur n’apportait aucun élément objectif sérieux justifiant cette disparité de traitement, condamne l’employeur à verser diverses sommes aux salariés au titre de la discrimination syndicale.
La Haute Cour valide cette décision. Le second point traité dans cet arrêt concerne la prescription. Pour contester l’arrêt de la Cour d’Appel, retenant que les demandes des salariés étaient soumises à la prescription trentenaire, l’employeur explique que la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, et notamment à l’action fondée sur une discrimination syndicale, pour la partie dommages- intérêts correspondant en réalité à une perte de salaire. La Cour de Cassation rappelle ici que l’action en prescription du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrit par trente ans (confirmation de jurisprudence : cass. soc., 15 mars 2005).
Ce rappel de la Cour de Cassation prend toute son importance à la lumière d’une proposition de loi présentée par deux sénateurs en novembre 2007, qui suivant en cela un lobbying pressant du patronat, préconise de ramener à cinq ans, la prescription trentenaire des actions en discrimination
Salariés en danger
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