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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

 

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Le  24 JUIN  2010 se sont déroulées les élections professionnelles EURODIF
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des salariés ayant voté pour les listes Force Ouvrière  Nous tenons également à remercier tous les salariés qui se sont exprimés lors de ces élections malgré la pression d'une direction décidée à faire capoter ces élections avec un seul mot d'ordre, écarter les syndicats revendicatifs et défenseurs des salariés comme l'a toujours été FORCE OUVRIERE.

Une direction qui voulait, une fois de plus, manipuler ses salariés a son profit comme si le choix de votre vote lui appartenait. Mais c'était sans compter sur la forte détermination à vouloir changer la politique, actuellement oppressive, de la Société envers les salariés, témoignant ainsi de l’intérêt porté à l’élection des représentants du personnel et de la conscience manifeste du rôle de ces derniers au sein de l’entreprise.

Ces élections permettent de tirer quelques enseignements. Tout d’abord Force Ouvrière, grâce à vous, est devenue aujourd'hui un  "syndicat" représentatif au sein de l’entreprise.Néanmoins chaque élection n’est ni un commencement ni une fin, mais une continuité. C’est pourquoi nous continuerons à travailler dans l’intérêt de l’ensemble des salariés. Chacun sait que les sujets de désaccord avec la direction  ne manquent pas ces temps-ci. Vous pouvez avoir la certitude que nous traiterons chaque sujet avec le plus grand soin.

C'est une immense victoire pour vos délégués,pour notre syndicat FO,pour tous les salariés.

Notre organisation syndicale obtient en C.E pour le collège employés 6 places

3 titulaires + 3 suppléants

Titulaire : Sylvie Jolie

Titulaire : C. de Oliveira Olympia

Suppléante : Pascal Couvreur

Suppléante : Chrystelle Trebouvil

Collège Agent de Maîtrise

Titulaire  :  Michelle Corbe

Suppléant : Thierry Picard

C'est un formidable encouragement dans la poursuite de l'action de notre syndicat FO-Eurodif  pour les revendications.  La section syndicale FORCE OUVRIERE continue sa lutte : défendre les salariés coûte que coûte .

 

Vos déléguées FORCE OUVRIERE

Olympia & Sylvie:

nous contacter : Olympia : 06.75.12.02.28

                             Sylvie   : 06.86.32.91.30

34321737   olympia.sylvie@gmail.com





                                                                                               

 


  

 

 

 

 

     











                            

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 










 

 

 
   
  




                                                     
 


                        

BONNE VACANCES

LA SECTION SYNDICALE FORCE OUVRIERE EURODIF VOUS SOUNHAITE DE BONNE VACANCES

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> LA COUR DE CASSATION APPORTE DES PRÉCISIONS

  Dans quelle mesure un salarié doit-il se consacrer totalement à l’entreprise qui l’emploie? Quelles sont ses possibilités d’avoir plusieurs employeurs? Quelles limites existent à la liberté du travail? La jurisprudence s’est attachée à répondre une nouvelle fois à ces questions par deux récents arrêts de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, en date du 16 septembre 2009 et du 27 octobre 2009.

Une clause d’exclusivité interdit à un salarié, pendant l’exécution de son contrat, de travailler chez un autre employeur ou de développer une activité concurrente. Pour les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel notamment, cette clause est très handicapante. Dans une décision du 25 février 2004, la Cour de cassation avait énoncé que «la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché» (Cass. soc., n°01-43.392).

La Haute cour a réaffirmé, mot pour mot, ce principe dans l’arrêt du 16 septembre 2009 en précisant que contrairement aux allégations de l’employeur le contrat de travail prévoyait non pas une obligation pour le salarié d’informer préalablement son employeur de la conclusion d’un contrat de travail avec un autre employeur (une telle clause étant licite), mais l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de conclure un tel contrat (Cass. soc., n°07-45.346).

La Cour de cassation ne s’attache pas aux termes de la clause, mais à ses conséquences pour considérer qu’il s’agissait bien d’une clause d’exclusivité. Il ne faut pas confondre information et autorisation, et les magistrats s’en gardent bien! Si une clause du contrat ou une convention collective peut exiger qu’un salarié avertisse son employeur en cas de cumul d’emplois, cette clause ne peut soumettre l’exercice d’une pluriactivité à une autorisation de l’employeur. Si tel est le cas, il s’agit d’une clause d’exclusivité qui n’est valable que dans le cas où l’employeur justifie d’une nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. L’employeur ne peut pas invoquer l’article L. 8261-1 du Code du travail, qui lui impose de vérifier que le salarié n’accomplit pas des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, pour échapper à toute condamnation. Il lui appartenait de mettre en demeure le salarié de lui communiquer les éléments relatifs au second contrat, afin de vérifier qu’il ne dépasse pas les durées maximales de travail. Ce n’est qu’en cas de refus du salarié que l’employeur peut procéder à son licenciement (Cass. soc., 9 décembre 1998, n°96-41.911). L’employeur reste bien évidemment tenu de verser les salaires pour les périodes travaillées (Cass. soc., 31 janvier 1996, no92-40944). À noter qu’il n’est pas tenu de répondre favorablement à la demande du salarié de réduire son temps de travail en cas de cumul d’emplois (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-43985).

Dans le deuxième arrêt, daté du 27 octobre 2009, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité des clauses de clientèle (Cass. soc., n°08-41.501). Ce type de clause, connu également sous le nom de clause de non-sollicitation, de non-captation de clientèle ou de non-démarchage, consiste à interdire au salarié d’entrer en contact ou d’exploiter la clientèle de son ancien employeur.

Ces clauses ont énormément prospéré ces dernières années, de nombreux employeurs cherchant à contourner la clause de non-concurrence et son régime contraignant élaboré par la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). Ces clauses, apparaissant moins pénalisantes pour les salariés dans la mesure où elles n’interdisent pas directement d’exercer une activité dans une société concurrente, sont censurées par la Cour de cassation (Cass. soc., 2 juillet 2008, n°07-40.618; 19 mai 2009, n°07-40.222).

Pour elle, de telles clauses sont des clauses de non-concurrence subordonnées aux mêmes conditions de validité. Encore une fois, les juges ne s’attachent pas aux termes employés par les parties, mais aux conséquences que la clause est susceptible d’engendrer. Peu importe l’intensité de l’obligation, dès lors que le salarié est restreint dans l’exercice de son activité professionnelle, dès lors qu’il est limité dans les possibilités de retrouver un emploi, la clause en question doit s’analyser en une clause de non-concurrence qui, pour être valable, doit prévoir une contrepartie financière et être limitée dans le temps et dans l’espace. À défaut, une telle clause est nulle. Le salarié qui a respecté une clause illicite est en droit de demander des dommages et intérêts.



Principe fondamental
Généralement reconnu par les lois de la République, affirmé dans la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Utilisé pour sa prévalence et son assise constitutionnelle.


Allégation
Affirmation, déclaration relativement à des faits dont l’existence reste à prouver.


Clause
Disposition particulière d’un acte juridique (contrat, acte unilatéral, jugement, loi, règlement administratif...). Précise certains éléments, comme les règles, les obligations ou les modalités d’exécution...


Clause illicite
Contraire à des dispositions légales. Automatiquement annulée. Son caractère déterminant dans la conclusion du contrat, peut le faire annuler entièrement. Diffère d’une clause abusive.
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  • : le blog EURODIF-FO:par OLYMPIA & SYLVIE
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  • : Des femmes et des hommes libres dans une organisation indépendante, ensemble pour acquérir une force leur permettant de défendre leurs droits, d'en obtenir de nouveaux, de se faire respecter. 15 000 implantations syndicales réparties sur tout le territoire (métropole et DOM TOM avec 103 Unions Départementales), dans tous les secteurs d'activité avec 33 Fédérations nationales et regroupés au sein de la Confédération Force Ouvrière.
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  • : 14/03/2007

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